Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Mise à disposition d'immeubles

Article R142-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des immeubles par l'État et les collectivités publiques

Résumé L'État et les collectivités locales peuvent prêter des terrains pour des projets d'aménagement foncier.

L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R. 142-8 à R. 142-12, mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées les immeubles qui leur appartiennent, et notamment ceux qu'ils ont acquis à l'amiable ou par expropriation, en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier telles qu'elles sont définies à l'article L. 121-1.

Article R142-8

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Dispositions spécifiques pour la mise à disposition de bois et forêts publics

Résumé Les forêts publiques ne peuvent être utilisées par ces sociétés sans autorisation.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi.

Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et relevant du régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre chargé des forêts.

Article R142-9

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Aliénation de biens par les personnes publiques

Résumé Si une personne publique vend un bien exproprié pour des travaux d'aménagement foncier non terminés, l'acheteur doit finir ces travaux.

Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation poursuivie en vue de la réalisation d'une des opérations d'aménagement foncier définies à l'article L. 121-1 et si ces opérations ne sont pas achevées au moment de la cession, l'acte de cession doit comporter l'engagement par l'acquéreur de mener à bien les opérations dont il s'agit au lieu et place de l'expropriant.

Article R142-10

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Cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Les ventes de terrains de l'État à ces sociétés suivent des règles précises.

Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques .

Article R142-11

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Cession d'immeubles par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales ne peuvent vendre un immeuble moins cher que sa vraie valeur.

Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise du directeur départemental des finances publiques, lorsque celui-ci doit être consulté.

Article R142-12

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Mise à disposition d'immeubles par les personnes publiques

Résumé Si une entité publique possède des terres qui peuvent être utilisées pour des projets agricoles mais décide de ne pas les vendre, elle peut les confier à une société spécialisée pour les gérer pendant un certain temps, avec l'accord des commissaires du Gouvernement.

Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L. 121-1 décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente d'en assurer l'aménagement ou la mise en valeur dans un délai qui ne peut excéder celui prévu aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

La convention intervenant entre la personne publique et ladite société est soumise à l'approbation du ou des commissaires du Gouvernement.

La convention conclue peut être un bail emphytéotique.

La convention, lorsqu'elle n'est pas un tel bail, doit obligatoirement comporter l'engagement de la personne publique de louer ou de céder l'immeuble, avec l'accord du ou des commissaires du Gouvernement, à un candidat ayant l'agrément de la société.