Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 5 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de missions de santé au travail entre caisses

Résumé. Une caisse de mutualité sociale agricole peut confier à une autre caisse certaines missions de santé au travail pour trois ans, avec l'accord du préfet.

Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.

Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents.

Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 13 mars 2008 au 30 juin 2012

Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 5 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords pour la surveillance médicale dans le secteur agricole

Résumé. Les employeurs du secteur agricole peuvent signer des accords avec la mutualité sociale agricole pour assurer la surveillance médicale de leurs employés.

Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.

Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu aux articles R. 4153-40, R. 4153-45 et R. 4153-49 à R. 4153-52 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.

Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région.

Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 13 mars 2008 au 30 juin 2012

Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 5 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation préfectorale des délibérations en santé au travail agricole

Résumé. Les décisions des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des associations de santé au travail en agriculture doivent être approuvées par le préfet de région.

Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article D. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du médecin du travail dans l'organisation des services de santé

Résumé. Le médecin du travail dirige le service de santé et de sécurité, organisant son fonctionnement avec le directeur de la caisse ou de l'association.

Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité hiérarchique en santé au travail

Résumé. Les membres de l'équipe de santé au travail dépendent du médecin du travail, qui est leur responsable.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique du médecin du travail, chef de service.

Créé le 1 janvier 2023

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Nomination des responsables en santé au travail

Résumé. Un article du Code rural explique comment sont nommés les responsables de la prévention des risques professionnels et des assistants dans les services de santé au travail.

Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 751-158, et un responsable des assistants du service de santé et de sécurité au travail peuvent être nommés par le directeur de la caisse sur proposition du médecin du travail, chef du service.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du médecin-chef dans la gestion du personnel des services de santé au travail

Résumé. Le médecin-chef d'un service de santé au travail doit donner son accord pour le recrutement ou le licenciement du personnel, sauf pour les médecins.

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son accord lorsqu'une mesure de licenciement d'un infirmier est envisagée et son avis lorsque cette mesure concerne un autre membre du personnel. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.

Créé le 1 janvier 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir pour les dépenses de santé et sécurité au travail

Résumé. Le directeur d'une caisse ou association donne au médecin-chef le pouvoir de gérer les dépenses liées aux activités médicales et à la prévention des risques professionnels.

Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail ainsi que celles se rapportant aux activités de prévention des risques professionnels dans les services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34.

Créé le 1 janvier 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et approbation du budget des services de santé au travail

Résumé. Le budget des services de santé au travail est préparé par le médecin-chef, présenté par le directeur, et approuvé par le conseil d'administration.

Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du service. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin-chef du service assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel et plan d'activité en santé au travail

Résumé. Le médecin-chef d'un service de santé au travail doit établir un rapport annuel et présenter un plan d'activité chaque année.

Le médecin-chef du service établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16 du code du travail qui est présenté au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.

Il présente chaque année le plan d'activité du service prévu à l'article R. 717-4 à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 717-7. Ce document est présenté au conseil d'administration en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente prévu ci-dessus.

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 1 décembre 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données d'activité et rapport comptable annuel

Résumé. Les grandes entreprises doivent partager leurs données d'activité avec le comité social et économique, et un rapport comptable annuel doit être établi par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole.

I.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.

II.-Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, un rapport comptable versé en complément du rapport d'activité prévu à l'article D. 717-39-6 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

Ce rapport est transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données par les services de santé au travail en agriculture

Résumé. Les services de santé au travail en agriculture doivent envoyer des données sur leur activité et leur gestion financière par voie dématérialisée.

Les services de santé au travail en agriculture transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, notamment :

1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;

2° La réalisation des actions entrant dans le cadre de l'offre socle de services et notamment celles figurant dans le plan d'activité en milieu de travail ;

3° Pour les services organisés en section ou en association, la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle ;

4° Toute autre information relative à la contribution des services de santé au travail en agriculture à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du médecin du travail dans les réunions administratives

Résumé. Le médecin du travail participe aux réunions de l'administration pour discuter de son service et assure la coordination entre les différents services pour informer des salariés à examiner.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la présente section.

Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de son service.

Créé le 1 août 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations pour prévenir la désinsertion professionnelle

Résumé. L'article explique comment les informations sur la santé des travailleurs sont transmises pour éviter qu'ils ne perdent leur emploi.

I. - La transmission des informations mentionnée à l'article L. 4622-2-1 du code du travail vise exclusivement à permettre la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle.

Sont concernés par cette transmission, les assurés dont les arrêts de travail remplissent les conditions prévues à l'article D. 315-6 du code de la sécurité sociale et dont les informations ont été préalablement envoyées aux services de santé au travail en application de l'article R. 315-8 du code de la sécurité sociale.

Les informations strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical mentionné à l'article L. 723-43-1 par le service de santé au travail chargé de suivi du travailleur relèvent des catégories d'information suivantes :

1° La ou les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail indiquées par l'annexe 4 de l'arrêté pris en application des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du code du travail et de l'article R. 717-27-1 du présent code ;

2° Lorsqu'il existe, les informations strictement nécessaires contenues dans l'avis d'inaptitude formalisé à l'annexe 3 de l'arrêté mentionné par les dispositions de l'article R. 4624-57 du code du travail et de l'article R. 717-27-1 du présent code ;

3° L'appréciation par le service de santé au travail de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

L'accord du travailleur prévu à l'article L. 4622-2-1 du code du travail est recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d'une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé. Cet accord est conservé dans le dossier médical en santé au travail.

Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du service de santé au travail.

La transmission d'informations est assurée par un professionnel de santé au sein du service de santé au travail en charge du suivi individuel de l'assuré dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4622-2 du code du travail par une messagerie de santé sécurisée dans les conditions prévues à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail prévues à l'article L. 315-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement mentionné au I, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, s'exercent auprès du service de santé au travail en charge du suivi du travailleur salarié.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration entre caisses pour la prévention des risques professionnels

Résumé. Dans certains départements, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir l'aide de conseillers en prévention des caisses d'assurance accident agricole, sous certaines conditions.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident agricole qui sont agréés et assermentés dans les mêmes conditions que ceux des caisses de mutualité sociale agricole.

Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agricole, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle détermine :

- la politique de prévention des risques professionnels dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;

- l'organisation et les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration pour la santé et sécurité au travail

Résumé. Les autorités régionales et les services de santé au travail collaborent pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs.

En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.

Abrogé25 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services médicaux organisés dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35 est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et pénalités de retard.
Abrogé25 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35.
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la cotisation due à ce titre.
Abrogé25 mars 2007

Créé le 22 avril 2005

Les cotisations sont calculées de façon à couvrir la charge du service.
Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 13 mars 2008 au 30 juin 2012

Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 juillet 2012

Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.
Transféré1 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 13 mars 2008 au 30 juin 2012

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé au travail, la coordination des services de santé au travail mentionnés aux articles R. 717-34 et R. 717-35. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.
Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
La caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, et notamment à l'article R. 717-17. Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2022

Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique du médecin du travail, chef de service.

Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 751-158, et un responsable des assistants du service de santé et de sécurité au travail peuvent être nommés par le directeur de la caisse sur proposition du médecin du travail, chef du service.

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.

Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail ainsi que celles se rapportant aux activités de prévention des risques professionnels dans les services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34.

Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du service. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin-chef du service assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

Le médecin-chef du service établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail et au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de sa présentation. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

Il présente chaque année le plan d'activité du service prévu à l'article R. 717-4 à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 717-7. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente prévu ci-dessus.

Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin-chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport d'activité propre à l'entreprise et le transmet au président du comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.

Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la présente section.

Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de son service.

Créé le 1 juillet 2012

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident agricole qui sont agréés et assermentés dans les mêmes conditions que ceux des caisses de mutualité sociale agricole.

Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agricole, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle détermine :

- la politique de prévention des risques professionnels dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;

- l'organisation et les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 28 octobre 2017 au 31 décembre 2022

En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associationsParagraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 31 décembre 2022

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associationsParagraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 30 juin 2012

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au mercredi 30 avril 2008

Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associationsParagraphe 3 : Dispositions communes aux sections et associations

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 12 mars 2008

Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations
Article D717-36
Article R717-37
Article D717-37
Article R717-38
Article D717-38
Article D717-39
Article D717-39-1
Article D717-39-2
Article D717-39-3
Article D717-39-4
Article D717-39-5
Article D717-39-6
Article D717-39-7
Article D717-39-8
Article D717-39-9
Article D717-39-10
Article D717-40
Article D717-41
Article R717-39
Article R717-40
Article R717-41
Article R717-42
Article D717-42
Article R717-43
Article D717-43
Article D717-43-1
Article D717-43-2