Code rural et de la pêche maritime

Article D717-39-7

Article D717-39-7

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Transmission des données d'activité et rapport comptable des services de santé au travail

Résumé Les grandes entreprises doivent partager leurs données d'activité et fournir un rapport financier annuel à la caisse de mutualité.

I.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.

II.-Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, un rapport comptable versé en complément du rapport d'activité prévu à l'article D. 717-39-6 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

Ce rapport est transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


Historique des versions

Version 2

I.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.

II.-Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, un rapport comptable versé en complément du rapport d'activité prévu à l'article D. 717-39-6 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

Ce rapport est transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.

Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, un rapport comptable, certifié par un commissaire aux comptes, versé en complément du rapport d'activité prévu à l'article D. 717-39-6 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

Ce rapport est transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.