Article R717-39
Abrogé depuis le 2007-03-25
En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services médicaux organisés dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35 est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et pénalités de retard.
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