Code du travail

Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs

Article R4153-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'emploi des jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme

Résumé Les jeunes de 15 à 18 ans avec un diplôme peuvent faire des travaux spéciaux avec un certificat médical.

Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Article R4153-50

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Dérogations pour les jeunes travailleurs habilités à travailler sur les installations électriques

Résumé Les jeunes travailleurs formés peuvent travailler sur les installations électriques mais avec des limites

Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.

Article R4153-51

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Conduite d'équipements par les jeunes travailleurs

Résumé Les jeunes travailleurs peuvent conduire certains équipements s'ils sont bien formés et autorisés.

Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.

Article R4153-52

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Conditions de manutention manuelle pour les jeunes travailleurs

Résumé Des jeunes de 15 à 18 ans peuvent soulever plus de 20 % de leur poids si un médecin le permet.

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Article D4153-48

Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

Article D4153-49

Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.