Code rural et de la pêche maritime

Article D717-43-2

Article D717-43-2

En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.