Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Désignation et installation des assesseurs

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Rôle du préfet dans la désignation des assesseurs

Résumé. Le préfet du siège du tribunal paritaire des baux ruraux est l'autorité administrative responsable de la désignation des assesseurs.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 (Désignation des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux) est le préfet du siège du tribunal paritaire.

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Composition des tribunaux paritaires des baux ruraux

Résumé. Un tribunal paritaire des baux ruraux a deux assesseurs principaux et deux remplaçants par catégorie, mais une personne ne peut pas être assesseur dans plusieurs tribunaux.

La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.
Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

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Transmission des listes d'assesseurs

Résumé. Le préfet envoie une liste de candidats assesseurs au président du tribunal paritaire des baux ruraux, qui donne son avis et la transmet au premier président de la cour d'appel.

Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 (Composition des tribunaux paritaires des baux ruraux) au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.

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Installation et durée de fonction des assesseurs

Résumé. Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont installés en audience publique ou par écrit, et restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux . Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet son inscription ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes.
Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile (Rôle du juge dans le règlement des litiges), la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant et, s'il y a lieu, aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 (Délai et modalités du pourvoi en cassation) à 1008 (Validité d'un recours en cassation malgré des changements de procédure) du code de procédure civile sont applicables.
Les délais fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 (Origine des délais dans les procédures) à 647-1 (Date de notification des actes judiciaires dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger) du code de procédure civile.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4 (Serment des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux ruraux), le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.
Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Section 2 : Etablissement des listes électoralesSection 2 : Désignation et installation des assesseurs

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Etablissement des listes électorales
Article R492-4
Article R492-5
Article R492-6
Article R492-7
Article R492-8
Article R492-9
Article R492-10
Article R492-11
Article R492-12
Article R492-13
Article R492-14
Article R492-15