Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Désignation et installation des assesseurs

Article R492-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des autorités compétentes pour les tribunaux paritaires des baux ruraux

Résumé Le préfet du tribunal paritaire décide des affaires administratives.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.

Article R492-5

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Désignation des assesseurs titulaires et suppléants

Résumé Une liste de candidats pour les assesseurs doit avoir deux personnes principales et deux remplaçants pour chaque groupe, mais une personne ne peut pas être dans plus d'un tribunal, même si elle peut travailler dans plusieurs sections.

La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.

Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

Article R492-6

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Transmission de la liste des candidats au tribunal paritaire des baux ruraux

Résumé Le préfet envoie une liste de candidats au tribunal, qui la transmet au chef de cour.

Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.

Article R492-7

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Installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

Résumé Les assesseurs des tribunaux ruraux sont nommés en public par un juge et restent en poste jusqu'à ce que leurs remplaçants soient nommés.

L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux . Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article R492-8

Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet son inscription ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes.

Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

Article R492-9

La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.

Article R492-10

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant et, s'il y a lieu, aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.

La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.

Article R492-11

La liste électorale est, s'il y a lieu, rectifiée par le préfet pour tenir compte de ses décisions prises en application de l'article R. 492-8 et des décisions judiciaires et clôturée.

Article R492-12

Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.

La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.

Article R492-13

Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

Article R492-14

Les délais fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 647-1 du code de procédure civile.

Article R492-15

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.

Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.