Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet son inscription ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes.
Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'
article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'
article 58 du code de procédure civile (Rôle du juge dans le règlement des litiges)Art. 58Rôle du juge dans le règlement des litigesLes parties peuvent demander au juge de trancher leur litige en se basant sur des points de droit spécifiques ou en agissant comme médiateur., la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant et, s'il y a lieu, aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
La liste électorale est, s'il y a lieu, rectifiée par le préfet pour tenir compte de ses décisions prises en application de l'
article R. 492-8 et des décisions judiciaires et clôturée.
Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'
article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles
R. 492-10 et
R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles
999 (Délai et modalités du pourvoi en cassation)Art. 999Délai et modalités du pourvoi en cassationLe délai pour contester une décision devant la Cour de cassation est généralement de dix jours. à
1008 (Validité d'un recours en cassation malgré des changements de procédure)Art. 1008Validité d'un recours en cassation malgré des changements de procédureUn recours en cassation reste valable même si la procédure change ensuite, mais il faut toujours expliquer les raisons du recours dans un délai d'un mois. du code de procédure civile sont applicables.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'
article L. 492-4 (Serment des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux ruraux)Art. L.492-4Serment des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux rurauxLes assesseurs d'un tribunal paritaire des baux ruraux doivent prêter serment avant de commencer leurs fonctions., le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.
Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.