Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Institution et attributions

Article R511-1

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.

L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.

Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.

Article D511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des voeux des chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture partagent leurs avis sur l'agriculture avec les autorités concernées.

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil départemental lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 511-3 est le préfet.

Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au dernier alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.

Article D511-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion du regroupement des exploitants pour l'agroécologie

Résumé Les chambres d'agriculture aident les agriculteurs à travailler ensemble pour protéger l'environnement et soutenir les filières locales.

En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions favorisant le regroupement des exploitants agricoles pour contribuer au développement des systèmes de production relevant de l'agroécologie. En lien avec la chambre régionale, elle participe à la consolidation des filières territorialisées mentionnées à l'article L. 111-2-2.

Article R511-2

L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.

Article D511-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord de l'autorité supérieure pour la participation des chambres d'agriculture à des sociétés par actions

Résumé Une chambre d'agriculture doit demander l'accord du préfet pour participer à une société et attendre sa réponse pendant deux mois.

L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

Article R511-3

Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.

Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.

Article D511-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comités d'orientation et commissions au sein des chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture peuvent former des comités pour aider à créer des programmes dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, et s'assurer que tout le monde travaille ensemble de manière cohérente.

Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.

Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.

Article D511-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des chambres d'agriculture en matière d'installation et d'aides

Résumé Les chambres d'agriculture aident les nouveaux agriculteurs à s'installer et à obtenir des aides, tout en gardant leur indépendance.

La mission mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l'installation conformément à l'article D. 330-3 et la contribution à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2.

A la demande des autorités de gestion régionales, cette mission peut inclure tout ou partie du traitement administratif des dossiers d'aides à l'installation relevant de la programmation ayant débuté en 2023.

Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que cette mission soit exercée en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.