Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009 · Abrogé le 1 janvier 2018
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Élections complémentaires pour les assesseurs des tribunaux paritaires
Résumé. Le préfet organise des élections complémentaires pour les assesseurs des tribunaux paritaires si leur nombre est insuffisant, en utilisant la même liste électorale que l'élection générale précédente si celle-ci a eu lieu dans les douze derniers mois.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4 (Serment des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux ruraux), le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.
Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.