Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009 · Abrogé le 1 janvier 2018
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Examen des erreurs sur les listes électorales par le tribunal d'instance
Résumé. Le tribunal d'instance examine les erreurs sur les listes électorales après un recours gracieux et décide rapidement sans appel possible.
Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 (Modification des listes électorales pour les assesseurs) et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.