Code rural et de la pêche maritime

Article R492-4

Article R492-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des autorités compétentes pour les tribunaux paritaires des baux ruraux

Résumé Le préfet du tribunal paritaire décide des affaires administratives.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.


Historique des versions

Version 3

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire .

Version 2

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2009

En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux prévue à l'article L. 492-1, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage, et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.

Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet du département du siège du tribunal fait afficher dans les communes du ressort du tribunal un avis annonçant l'établissement de ces listes. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes dans le ressort d'un même tribunal paritaire des baux ruraux. Les personnes réunissant les qualités leur permettant de s'inscrire sur plusieurs listes sont inscrites sur la liste correspondant à leur qualité prédominante appréciée en fonction de la superficie qui lui est afférente.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.

Ces listes sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l'année précédant celle de l'élection.

Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur ce recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.