Article R492-1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.
La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.
Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, la désignation du président de ce tribunal par le président du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 492-1 se fait sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, par ordonnance prise dans les formes prévues à l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le président du tribunal paritaire des baux ruraux désigne et répartit, par ordonnance prise dans les mêmes formes, les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.
Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.
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