Code rural et de la pêche maritime

Article R492-9

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Créé le 22 juin 2009 · Abrogé le 1 janvier 2018

La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile (Rôle du juge dans le règlement des litiges), la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure civileart. 58cite  Code ruralart. R492-8

Historique des versions

En vigueur du lundi 22 juin 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDécret n°2009-738 du 19 juin 2009art. 1