Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Composition du tribunal

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du tribunal paritaire des baux ruraux

Résumé. Le tribunal paritaire des baux ruraux est dirigé par un juge et composé à parts égales de propriétaires et de locataires, avec une distinction entre les fermes et les métayages.

Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux

Résumé. Les assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux sont choisis pour six ans par le premier président de la cour d'appel, sur proposition des organisations professionnelles.

Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.
Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage.

Créé le 9 juin 2006

L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.
Le droit de vote est exercé par correspondance.

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Serment des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux ruraux

Résumé. Les assesseurs d'un tribunal paritaire des baux ruraux doivent prêter serment avant de commencer leurs fonctions.

Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge du tribunal judiciaire, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.

Créé le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de récusation des assesseurs dans les tribunaux paritaires

Résumé. Les assesseurs d'un tribunal paritaire des baux ruraux peuvent être récusés pour des raisons comme un conflit d'intérêts, des liens familiaux ou avoir déjà donné un avis sur l'affaire.
Les assesseurs peuvent être récusés :
1° S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
2° S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.

Créé le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du président en cas d'absence d'assesseurs

Résumé. Si le tribunal paritaire des baux ruraux ne peut pas se réunir à cause de l'absence ou de la récusation des assesseurs, le président peut décider seul après avoir écouté les assesseurs présents.
Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.
Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du tribunal paritaire des baux ruraux

Résumé. Un tribunal spécial pour les baux ruraux fonctionne avec au moins deux membres de chaque côté (propriétaires et fermiers), mais si ce n'est pas possible, un juge prend le relais.

Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires dans chaque catégorie.

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge du tribunal judiciaire qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.

A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal judiciaire.

Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge du tribunal judiciaire fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.

Le tribunal judiciaire demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des affaires en cas de suppression d'un tribunal paritaire

Résumé. Si un tribunal paritaire des baux ruraux est supprimé, ses affaires sont transférées au tribunal judiciaire sans recommencer les procédures.
En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge du tribunal judiciaire qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.

Créé le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du chapitre sur les tribunaux paritaires

Résumé. Les règles pour appliquer ce chapitre sur la composition des tribunaux paritaires des baux ruraux seront précisées plus tard par un décret.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

Chapitre II : Composition du tribunal
Article L492-1
Article L492-2
Article L492-3
Article L492-4
Article L492-5
Article L492-6
Article L492-7
Article L492-8
Article L492-9