Code rural et de la pêche maritime

Article R492-5

Article R492-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation des assesseurs titulaires et suppléants

Résumé Une liste de candidats pour les assesseurs doit avoir deux personnes principales et deux remplaçants pour chaque groupe, mais une personne ne peut pas être dans plus d'un tribunal, même si elle peut travailler dans plusieurs sections.

La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.

Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.


Historique des versions

Version 3

La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.

Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2009

Le préfet arrête avant le 1er novembre de l'année précédant l'élection les listes électorales pour chacun des tribunaux paritaires de baux ruraux sur proposition d'une commission dénommée commission de préparation des listes électorales qui est instituée par arrêté préfectoral avant le 1er septembre précédant la date de clôture du scrutin.

Cette commission comprend :

- le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;

- un représentant des preneurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale d'exploitants agricole qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des preneurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative ;

- un représentant des bailleurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des bailleurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou, à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative.

La commission siège entre le 1er septembre et le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection et se réunit durant cette période à l'initiative de son président.

Le siège de la commission est fixé à la mairie du siège du tribunal paritaire. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

La déclaration de candidature prévue à l'article L. 492-2 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.

Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.