Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 2
Créé le 22 juin 2009 · Abrogé le 1 janvier 2018
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 (Délai et modalités du pourvoi en cassation) à 1008 (Validité d'un recours en cassation malgré des changements de procédure) du code de procédure civile sont applicables.