Code rural et de la pêche maritime

Article R492-13

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Créé le 22 juin 2009 · Abrogé le 1 janvier 2018

Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 (Délai et modalités du pourvoi en cassation) à 1008 (Validité d'un recours en cassation malgré des changements de procédure) du code de procédure civile sont applicables.

Historique des versions

En vigueur du lundi 22 juin 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDécret n°2009-738 du 19 juin 2009art. 1