Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation

Article D361-65

I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1, ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de cette contribution sont :

1° Celles mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 ;

2° Celles mentionnées dans la liste des maladies animales figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres établi par l'Organisation mondiale de la santé animale ;

3° Celles qui constituent des maladies émergentes au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 361-52, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :

1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;

2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.

Article D361-66

Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.

Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.

Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.

Article D361-67

Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande mentionnée à l'article D. 361-66 et procède à l'évaluation de la contribution.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.

Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.

Le fonds de mutualisation envoie chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture, sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.

L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.

A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.

Article D361-68

I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D. 361-65, le fonds de mutualisation agréé transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 une demande d'aide, dénommée " programme d'indemnisation ", établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande.

III.-Par dérogation au II, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande motivée du fonds de mutualisation agréé, autoriser celui-ci à transmettre un programme d'indemnisation de manière anticipée, au plus tôt six mois avant la fin de la période d'indemnisation des pertes économiques mentionnée au II, lorsque la nature, la liste et les modalités de calcul des pertes économiques sont similaires à un programme déclaré éligible par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article D. 361-70 ou aux dispositions du dossier technique de l'agrément du fonds prévu à l'article R. 361-61.

IV.-L'indemnisation des agriculteurs ne peut être engagée avant la transmission du programme.

V.-Le programme d'indemnisation comporte :

― l'identité du fonds de mutualisation ;

― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;

― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;

― le taux d'indemnisation retenu ;

― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;

― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;

― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ou de la société de financement ;

― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;

― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;

― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;

― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.

Article D361-69

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.

Il vérifie notamment :

― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;

― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;

― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.

L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.

Article D361-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et de détermination des contributions publiques pour les programmes d'indemnisation des fonds de mutualisation

Résumé Un programme d'indemnisation est approuvé par un arrêté ministériel qui fixe la zone, les types de pertes et le montant maximum de la contribution, avec possibilité d'augmentation en cas d'emprunt.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture portant sur le programme d'indemnisation, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au III de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.

Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.

Article D361-71

L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs. Ce délai peut être prolongé lorsque le versement des indemnisations a été suspendu en l'attente d'une décision de justice ou d'un avis de l'administration sur l'éligibilité d'un ou plusieurs agriculteurs au programme d'indemnisation. Il prend fin au plus tard trois mois après qu'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée a été notifiée aux parties ou que l'avis de l'administration a été communiqué au fonds de mutualisation.

Article D361-72

Au plus tard un an après l'expiration du délai fixé en application de l'article D. 361-71, le fonds de mutualisation adresse à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 une demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement comprend :

― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;

― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;

― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;

― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;

― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un tiers ;

― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de paiement.

Cet établissement contrôle la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement de la contribution.

L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Article D361-73

Avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.

Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.

Le fonds de mutualisation fournit l'ensemble des pièces justificatives nécessaires le jour du contrôle. Il répond aux sollicitations et demandes de compléments dans le cadre de ce contrôle dans un délai fixé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai peut être porté jusqu'à deux mois par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur demande motivée du fonds.

Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les dix années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.

En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.

Le fonds de mutualisation est informé du montant de la contribution corrigé à la suite du contrôle et de la méthode de calcul retenue pour procéder à cette correction.

Article D361-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôles complémentaires en cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation

Résumé Si l'établissement public a des doutes, il peut vérifier directement chez les agriculteurs.

En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut diligenter des contrôles complémentaires chez les exploitants.

Article D361-75

Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible.

Le montant de la sanction correspond à la différence entre le montant de l'aide demandée et le montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible et ne peut dépasser 100 % de l'aide demandée.

Lorsqu'un agriculteur ne répond pas aux conditions fixées par un programme d'indemnisation pour bénéficier de l'indemnisation versée par un fonds de mutualisation, le montant de l'aide versée à cet agriculteur par le fonds est déduit du montant de la contribution publique versée en application de l'article D. 361-65.

Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.

Article D361-76

Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70, au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Article D361-77

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Sanctions pour les irrégularités des fonds de mutualisation

Résumé Si un fonds de mutualisation triche, il doit tout rembourser avec des intérêts.

Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour celui-ci le remboursement de la totalité des contributions financières qui lui ont été versées, majorée des intérêts au taux légal en vigueur.

Article D361-78

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Sanctions pour fausses déclarations et négligence grave dans les fonds de mutualisation

Résumé Une fausse déclaration ou une négligence grave entraîne une amende égale au montant des sommes reçues injustement.

Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.

Article D361-80

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Audit de conformité des fonds de mutualisation

Résumé L'agence vérifie que les fonds de mutualisation respectent les règles après leur approbation.

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure la réalisation des audits de conformité auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.

La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.