Code rural et de la pêche maritime

Article D361-75

Créé le 26 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les demandes d'aide excessives des fonds de mutualisation

Résumé. Les fonds de mutualisation en agriculture peuvent être sanctionnés s'ils demandent trop d'aide par rapport à ce qu'ils ont droit.

Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible.

Le montant de la sanction correspond à la différence entre le montant de l'aide demandée et le montant de l'aide à laquelle le fonds est éligible et ne peut dépasser 100 % de l'aide demandée.
Lorsqu'un agriculteur ne répond pas aux conditions fixées par un programme d'indemnisation pour bénéficier de l'indemnisation versée par un fonds de mutualisation, le montant de l'aide versée à cet agriculteur par le fonds est déduit du montant de la contribution publique versée en application de l'article D. 361-65.

Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-870 du 29 août 2025art. 1

En résumé. Les modifications précisent les conditions de sanction pour surévaluation et non-conformité, en remplaçant les références aux règlements européens par des règles internes.

Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, si le montant figurant dans la demande de contribution est supérieur de plus de 10 % au montant del'aide à laquelle le fonds est éligible. Le montantde la sanction correspond à la différence entre le montant de l'aide demandée et le montant de l'aide à laquelle le fonds est éligibleet ne peut dépasser 100 %de l'aide demandée. Lorsqu'un agriculteur ne répond pas aux conditions fixées par un programme d'indemnisation pour bénéficier de l'indemnisation versée par un fonds de mutualisation, le montant de l'aide versée à cet agriculteur par le fondsest déduit du montant de la contribution publique versée en application de l'article D. 361-65. Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2017-830 du 5 mai 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les sanctions en supprimant les seuils de taux d'écart et en introduisant une déduction de l'aide pour non-conformité, tandis que la version précédente prévoyait des contributions réduites ou nulles et des pénalités selon le taux d'écart.

Une sanction administrative peut être appliquée au montant de la contribution, dans les conditions prévuesà l'article 63 du règlementd'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission

du 17 juillet 2014. En casde non-conformité aux conditions d'admissibilité prévues au 2 etau 4 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européenet du Conseildu 17 décembre 2013,

l'aide correspondantà

l'indemnisation individuelle concernéeest déduite dumontant de la contribution.

Le fonds de mutualisation doit être mis à même de

Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au dimanche 7 mai 2017

En résumé. Les références légales pour la présentation des observations par le fonds de mutualisation ont été mises à jour, passant de la loi n° 2000-321 à plusieurs articles du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur

article L. 313-1 adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur

Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du codedes relations entre le public et l'administration.

Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut

En vigueur du jeudi 26 janvier 2012 au vendredi 18 mars 2016

Créé parDécret n°2012-81 du 23 janvier 2012art. 1

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %, le directeur général de l'établissement mentionné à l'

article L. 313-1

adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;

Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.

Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'

article 24

de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.