Code rural et de la pêche maritime

Article D361-69

Créé le 26 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des programmes d'indemnisation pour les agriculteurs

Résumé. Un établissement vérifie les programmes d'indemnisation pour les agriculteurs, en s'assurant que les conditions sont respectées et qu'il n'y a pas de double indemnisation.

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.

Il vérifie notamment :

― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;

― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;

― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.

L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-870 du 29 août 2025art. 1

En résumé. Le rôle d'instruction et d'évaluation des programmes d'indemnisation passe du ministre chargé de l'agriculture à un établissement mentionné à l'article L. 313-1.

L'établissement mentionné àl'article L. 313-1instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.

Il vérifie notamment :

― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65

― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme

― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds

L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2017-830 du 5 mai 2017art. 1

En résumé. La mention explicite de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 a été supprimée, mais le contenu reste identique.

Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et

Il vérifie notamment :

― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;

― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme

― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds

L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2012 au dimanche 7 mai 2017

Créé parDécret n°2012-81 du 23 janvier 2012art. 1

Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.

Il vérifie notamment :

― le respect des conditions prévues aux articles

D. 361-65

et

D. 361-68

;

― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;

― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.

En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.