Code rural et de la pêche maritime

Article D361-79


Historique des versions

Version 3

Les fonds de mutualisation agréés bénéficient du droit à l'erreur, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

Un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 2012

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.