Code rural et de la pêche maritime

Article D361-65

Article D361-65

I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1, ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de cette contribution sont :

1° Celles mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 ;

2° Celles mentionnées dans la liste des maladies animales figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres établi par l'Organisation mondiale de la santé animale ;

3° Celles qui constituent des maladies émergentes au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 361-52, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :

1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;

2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.


Historique des versions

Version 4

I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1, ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de cette contribution sont :

Celles mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 ;

Celles mentionnées dans la liste des maladies animales figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres établi par l'Organisation mondiale de la santé animale ;

3° Celles qui constituent des maladies émergentes au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 361-52, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :

1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;

2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux des II et III de l'article L. 201-1, ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.

III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées : 1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;

2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie dont la liste est établie en application de l'article L. 201-1, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.

III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.

Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 2012

Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.

Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.