Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Champ d'application et références

Article D371-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du livre III en outre-mer

Résumé Les mêmes lois s'appliquent dans ces îles françaises d'outre-mer, avec quelques adaptations.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article D371-2

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Adaptation des dispositions du Code rural pour la Guyane

Résumé En Guyane, les règles du code rural sont adaptées pour parler de la collectivité territoriale de Guyane au lieu des régions et départements.

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ;

4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39.

Article D371-3

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Dispositions spécifiques pour l'application du livre III en Martinique

Résumé Les termes de la loi concernant la Martinique doivent être changés pour correspondre à la collectivité territoriale de Martinique.

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :

1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;

2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;

3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.

Article D371-4

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Adaptation des références réglementaires pour Mayotte

Résumé Les règles spécifiques à Mayotte remplacent celles des régions pour Mayotte.

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :

1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;

2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans et schémas de Mayotte ;

4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.

Article D371-5

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Champ d'application et références

Résumé Certaines règles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte les articles D. 346-10 et R. 346-11.

En outre, ne sont pas applicables à Mayotte les articles R. 331-1 à R. 331-12.

Article R371-1

Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 371-2.

Article R371-2

Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :

L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts.

Article R371-3

Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :

1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :

" Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1 " ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :

" La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ".

Article R371-4

Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 371-3.