Article R371-1
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Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 371-2.
Article R371-2
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Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :
L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts.
Article R371-3
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Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :
1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :
" Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1 " ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :
" La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ".
Article R371-4
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Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 371-3.