Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation

Article R361-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'agrément des fonds de mutualisation

Résumé Les fonds de mutualisation sont approuvés pour trois ans s'ils remplissent des conditions et ont une section active.

L'agrément des fonds de mutualisation est délivré pour une durée maximale de trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Le ministre agrée les fonds remplissant les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-59 et disposant d'au moins une section spécialisée opérationnelle. Est considérée comme opérationnelle une section spécialisée disposant, conformément à l'article R. 361-55, de modalités effectives de collecte des cotisations et d'un ou plusieurs cahiers des charges technique.

Pour être agréé, un fonds doit pouvoir justifier :

― d'une capacité d'expertise technique ;

― d'une capacité financière suffisante ;

― d'un programme de développement de l'activité des sections spécialisées pour les trois années suivant la date de dépôt de sa demande d'agrément.

Article R*361-60-1

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Silence du ministre sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation

Résumé Si le ministre ne répond pas, la demande est rejetée.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L. 361-3, mentionnée à l'article R. 361-60, vaut décision de rejet.

Article R361-61

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Modalités d'agrément des fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux

Résumé Un fonds de mutualisation pour les risques sanitaires et environnementaux doit fournir des documents détaillés sur ses règles, ses finances et ses pertes économiques pour être agréé.

La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier de présentation du fonds, d'un dossier technique et d'un dossier comptable et financier. Leur contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le dossier de présentation du fonds comprend notamment ses statuts, son règlement intérieur, les cahiers des charges techniques répertoriant les règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux dans les exploitations agricoles et un calendrier prévisionnel de mise en place des différentes sections spécialisées.

Le dossier technique indique notamment le mode de calcul des pertes économiques indemnisables par le fonds.

Le dossier comptable et financier comporte notamment un budget de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.

Article R361-62

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Renouvellement et retrait de l'agrément des fonds de mutualisation

Résumé Les fonds de mutualisation peuvent renouveler leur autorisation tous les trois ans et doivent informer le ministre des changements. En cas de problème, l'autorisation peut être retirée.

L'agrément peut être renouvelé pour une durée maximale de trois ans, après réexamen d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Au cours de la période pour laquelle il a reçu un agrément, le fonds de mutualisation informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de deux mois de toute modification relative au nombre ou à l'objet des sections spécialisées. Le ministre peut s'opposer à ces modifications dans les deux mois suivant son information.

En cas de méconnaissance des dispositions des articles R. 361-50 à R. 361-59 ou si un fonds ne prend pas en compte l'opposition prévue au précédent alinéa, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, décider de retirer ou de suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément qu'il lui a délivré. Cette décision est motivée.