Code rural et de la pêche maritime

Article D361-68

Créé le 26 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir une aide publique en cas de risques sanitaires ou environnementaux

Résumé. Les fonds de mutualisation doivent envoyer un programme d'indemnisation à l'agence compétente pour aider les agriculteurs touchés par des événements sanitaires ou environnementaux.

I.-Pour bénéficier de la contribution financière prévue à l'article D. 361-65, le fonds de mutualisation agréé transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 une demande d'aide, dénommée " programme d'indemnisation ", établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande.
III.-Par dérogation au II, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande motivée du fonds de mutualisation agréé, autoriser celui-ci à transmettre un programme d'indemnisation de manière anticipée, au plus tôt six mois avant la fin de la période d'indemnisation des pertes économiques mentionnée au II, lorsque la nature, la liste et les modalités de calcul des pertes économiques sont similaires à un programme déclaré éligible par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur le fondement de l'article D. 361-70 ou aux dispositions du dossier technique de l'agrément du fonds prévu à l'article R. 361-61.
IV.-L'indemnisation des agriculteurs ne peut être engagée avant la transmission du programme.
V.-Le programme d'indemnisation comporte :

― l'identité du fonds de mutualisation ;

― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou une attestation de la survenance de l'événement et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;

― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;

― le taux d'indemnisation retenu ;

― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;

― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ;

― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ou de la société de financement ;

― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;

― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;

― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;

― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-870 du 29 août 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de transmission du programme d'indemnisation et introduit une dérogation pour une transmission anticipée sous certaines conditions.

En vigueur du samedi 11 janvier 2020 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2020-16 du 8 janvier 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le programme d'indemnisation doit être transmis dans les trois mois suivant la fin de la période de pertes économiques, qui ne peut excéder douze mois, alors que la version précédente autorisait l'indemnisation avant cette transmission sous certaines conditions.

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au vendredi 10 janvier 2020

Modifié parDécret n°2017-830 du 5 mai 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version met à jour les références réglementaires et précise les conditions de transmission des demandes d'aide, notamment en étendant la période de constatation des pertes économiques et en ajoutant des détails sur le contenu du programme d'indemnisation.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'accord de principe de la société de financement pour le recours à l'emprunt commercial et introduit la possibilité d'un programme d'indemnisation simplifié avant la survenance des sinistres.

En vigueur du jeudi 26 janvier 2012 au mercredi 5 novembre 2014

Créé parDécret n°2012-81 du 23 janvier 2012art. 1