Code rural et de la pêche maritime

Article D361-66

Article D361-66

Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.

Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.

Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.


Historique des versions

Version 3

Les coûts administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation agréé peuvent donner lieu à une contribution financière de l'Etat.

Pour bénéficier de cette contribution, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.

Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente une demande au ministre chargé de l'agriculture.

Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois années suivant son agrément .

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 janvier 2012

Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois ans après l'agrément du fonds de mutualisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.