Code rural et de la pêche maritime

Article L813-8

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du chef d'établissement et statut des enseignants dans les établissements agricoles privés

Résumé. Les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat désignent un chef d'établissement qui a l'autorité et participe aux décisions concernant les enseignants, lesquels sont nommés par le ministre de l'agriculture et rémunérés par l'État.

Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit justifier des qualifications et de l'expérience professionnelle prévues par voie réglementaire. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il est associé à l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.

Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d'agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette rémunération.

Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 2312-83 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2312-81 du même code.

Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.

Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés au deuxième alinéa du présent article bénéficient des dispositions applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 811-4 en matière de rupture conventionnelle.

L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 9Loi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 13

En résumé. Les modifications concernent principalement les qualifications requises pour le chef d'établissement et l'ajout de dispositions sur la rupture conventionnelle pour les personnels enseignants.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 25 mars 2025

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 229 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement la précision des termes relatifs à la rémunération des enseignants et l'ajout de dispositions sur les droits sociaux des personnels enseignants.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 27

En résumé. Les modifications concernent principalement le rôle du chef d'établissement dans l'évaluation des enseignants et les critères de rémunération des personnels enseignants.

En vigueur du vendredi 23 août 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-861 du 21 août 2019art. 5

En résumé. La principale modification concerne la précision des qualifications des personnels enseignants, passant de 'niveaux de formation' à 'niveaux de qualification'.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2017 au jeudi 22 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017art. 2

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour pour refléter les changements législatifs récents, notamment le remplacement des anciens articles par ceux relatifs au comité social et économique.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au jeudi 21 décembre 2017

En résumé. Les modifications apportées clarifient les droits des enseignants et précisent les conditions de recrutement et de rémunération, notamment en supprimant la période transitoire pour l'application des règles aux personnels de documentation.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au mercredi 31 août 2005