Code du travail

Section 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail élargie

Article L4523-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie à la définition des règles de sécurité

Résumé Les représentants d'entreprises extérieures aident à définir les règles de sécurité et à surveiller les mesures de prévention dans l'établissement.

Lorsque la réunion du comité social et économique a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1, il s'appuie sur les travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement de la commission élargie.

A défaut de convention ou d'accord, la commission est élargie et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4523-12

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Exclusion des établissements nucléaires de base de l'application de l'article L4523-11

Résumé Les sites nucléaires ont leurs propres règles pour la sécurité, différentes de celles des autres entreprises.

Les dispositions de l'article L. 4523-11 ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base dans lesquels les chefs d'entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement, selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret.

Article L4523-13

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Réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie

Résumé La commission de sécurité se réunit chaque année et si une personne extérieure a un accident de travail.

La commission santé, sécurité et conditions de travail élargie se réunit au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsque s'est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.

Article L4523-14

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Représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie

Résumé Les entreprises extérieures ont des représentants choisis en fonction de leur travail et de leurs employés présents.

La représentation des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est fonction de la durée de leur intervention, de la nature de cette dernière et de leur effectif intervenant dans l'établissement.

Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité social et économique de leur établissement ou, à défaut, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.

Article L4523-15

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Dispositions pour les salariés des entreprises extérieures dans la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie

Résumé Les employeurs et les chefs d'entreprise doivent aider leurs salariés à travailler dans la commission santé, et le comité social et économique peut inviter des chefs d'entreprise.

L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions.

Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.

Article L4523-16

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Obligation de discrétion et de secret professionnel pour les représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel doivent garder secrets les infos sensibles et les méthodes de fabrication.

Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.

Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Article L4523-17

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Protection des représentants du personnel dans les commissions santé, sécurité et conditions de travail élargie

Résumé Les employés d'autres entreprises qui siègent dans certaines commissions sont protégés.

Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans une commission santé, sécurité et conditions de travail élargie bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.