Code rural et de la pêche maritime

Article L811-5

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation dans les établissements agricoles

Résumé. Les écoles agricoles offrent une formation complète avec des cours en classe et des stages en exploitation, tout en encourageant la connaissance des langues régionales.

Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises dans les domaines des métiers mentionnés à l'article L. 811-1.

Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.

Conformément à la mission définie au 4° de l'article L. 811-1, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 1 (V)

En résumé. La mention du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique a été supprimée dans la nouvelle version.

Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps

Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des

Conformément à la mission définie au 4° de l'article L.

En vigueur du mercredi 26 mars 2025 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 9

En résumé. La nouvelle version élargit les domaines de formation en supprimant la liste détaillée des secteurs et en se référant simplement aux métiers mentionnés à l'article L. 811-1, tout en modifiant la référence de mission pour la diffusion des langues et cultures régionales.

Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises dans les domainesdes métiers mentionnés àl'article L. 811-1.

Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des

Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner

Conformément à la mission définie au 4° de l'article L. 811-1, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 25 mars 2025

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 60

En résumé. La nouvelle version ajoute un plan d'action spécifique pour l'orientation des élèves dans le projet d'établissement et introduit un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.

Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps

Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.

Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole.

Conformément à la mission définie au 2° de l'article L.

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les secteurs d'application des stages pratiques et modifie les références aux articles de loi ainsi qu'à la dénomination du projet pédagogique.

Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de l'espaceagricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement.

Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.

Conformément à la mission définie au 2° de l'

article L. 811-

1, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au vendredi 11 décembre 2009

Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole.

Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.

Conformément à la mission définie au 3° de l'

article L. 811-2

, l'enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.