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Groupement foncier agricole : une société civile résiliente
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En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 20 juin 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1 (Groupement foncier agricole : une société civile résiliente), les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 (Maintien des biens agricoles pendant la rétrocession) et L. 142-5 (Suspension et prolongation du délai de rétrocession des biens dans les communes en aménagement foncier).
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En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 23 octobre 2019
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1 (Groupement foncier agricole : une société civile résiliente), les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier (Dérogations aux offres au public de titres financiers) ou à l'article L. 411-2-1 du même code (Conditions particulières pour les offres de titres financiers), et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
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Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus n'est pas soumis à cette obligation.
Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.
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En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 1 janvier 2012
En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 831 , 832-1 , 832-3 (Attribution préférentielle pour conserver un bien indivis), 832-4 (Estimation des biens et paiement de la soulte dans un partage), 833 (Attribution préférentielle dans les successions) et 834 (Attribution préférentielle dans les successions) du code civil.
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746 (Taux des droits d'enregistrement pour les partages de biens), 748 bis (Droit d'enregistrement pour le partage de groupements fonciers agricoles) et 750 bis (Droits d'enregistrement pour la vente de biens agricoles en indivision) du code général des impôts ci-après reproduits :
"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
"Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus."
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En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 1 janvier 2009
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. "
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts (Réduction de 0,60 % sur la taxe de publicité foncière pour l'achat d'immeubles ruraux).
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En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 1 janvier 2012
Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts (Taxation des cessions de parts dans les groupements agricoles et forestiers), ci-après reproduit :
" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). "
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.
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En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 20 juin 2017
Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants (Groupement foncier agricole : une société civile résiliente) du présent code ainsi que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables.
Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.
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Abrogé par LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 2
Créé le 2 février 1995 · Abrogé le 20 juin 2017
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En vigueur depuis le jeudi 2 février 1995