En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 20 juin 2017
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Participation temporaire des sociétés d'aménagement foncier dans les groupements agricoles
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1 (Groupement foncier agricole : une société civile résiliente), les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 (Maintien des biens agricoles pendant la rétrocession) et L. 142-5 (Suspension et prolongation du délai de rétrocession des biens dans les communes en aménagement foncier).