En vigueur depuis le 2 février 1995 · Dernière version le 23 octobre 2019
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Membres spécifiques des groupements fonciers agricoles
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1 (Groupement foncier agricole : une société civile résiliente), les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier (Dérogations aux offres au public de titres financiers) ou à l'article L. 411-2-1 du même code (Conditions particulières pour les offres de titres financiers), et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.