Code pénal

Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

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Peines complémentaires pour crimes et délits contre les personnes

Résumé. Cette section décrit les peines supplémentaires qui peuvent être imposées aux personnes condamnées pour des crimes ou délits contre les personnes, comme l'interdiction de certains métiers ou activités.
Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 11 juillet 2025 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Peines complémentaires pour les infractions contre la personne

Résumé. Si quelqu’un commet un crime ou un délit contre une personne, il peut se voir interdire d’exercer certains métiers, de conduire ou de posséder des armes et véhicules pendant quelques années.

I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 (Sanction pour tortures ou actes de barbarie) à 222-6 (Peine pour torture entraînant la mort),222-7 (Peine pour violences ayant causé la mort),222-8 (Circostances aggravantes de violences),222-10 (Peines pour violences aggravées), les 1° et 2° de l'article 222-14 (Punitions pour violences habituelles sur personnes vulnérables), les 1° à 3° de l'article 222-14-1 (Peines pour violences contre les agents publics), les articles 222-15 (Punition pour l'administration de substances nuisibles),222-23 (Définition et peine du viol) à 222-26 (Peine pour viol avec tortures ou actes de barbarie),222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants), 222-35 (Sanctions pour la production illicite de stupéfiants),222-36 (Sanctions pour le trafic de stupéfiants),222-37 (Punitions pour le trafic de stupéfiants),222-38 (Punition pour le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants) et 222-39 (Punition pour la vente ou l'offre illicite de stupéfiants), d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 (Sanctions pour accidents graves causés par imprudence au volant) et 222-20-1 (Sanctions pour blessures involontaires causées par un conducteur), la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l'interdiction est de dix ans au plus ;

5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 (Sanctions pour accidents graves causés par imprudence au volant) et 222-20-1 (Sanctions pour blessures involontaires causées par un conducteur), l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

9° (Abrogé) ;

9° bis (Abrogé) ;

10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 (Sanctions pour accidents graves causés par imprudence au volant) et 222-20-1 (Sanctions pour blessures involontaires causées par un conducteur), l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;

13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 (Sanctions pour accidents graves causés par imprudence au volant) et 222-20-1 (Sanctions pour blessures involontaires causées par un conducteur), la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3, 6 et 7 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 1 avril 2023

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Peines complémentaires pour atteintes à la personne

Résumé. Les personnes condamnées pour certaines infractions contre l'intégrité physique ou psychique peuvent être privées de droits civiques, interdites d'exercer des fonctions publiques ou d'avoir des contacts avec des mineurs.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 (Interdiction des droits civiques, civils et de famille), des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), d'exercer une fonction publique ;

3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 28 novembre 2023 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Code pénal

Résumé. Les violences entraînant une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou aucune incapacité sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises sur un mineur de quinze ans, une personne vulnérable, un ascendant, un professionnel de la justice, de la sécurité, de l'éducation, de la santé, un témoin, une victime, une partie civile, ou en raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, ou la prostitution. Les peines sont aggravées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les faits sont commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, ou en présence d'un mineur.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au 6° des articles 222-10 (Peines pour violences aggravées), 222-12 (Aggravation des peines pour violences selon les circonstances) et 222-13 (Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables) ou à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 (Punitions pour violences habituelles sur personnes vulnérables) encourent également la peine complémentaire d'obligation de remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles (Aide financière pour victimes de violences conjugales), sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire en cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits punis au 6° des articles 222-10 (Peines pour violences aggravées) et 222-12 (Aggravation des peines pour violences selon les circonstances) et à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 (Punitions pour violences habituelles sur personnes vulnérables) du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spéciale et motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Interdictions de voyage pour les trafiquants de stupéfiants

Résumé. Les personnes condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants peuvent être interdites de voyager en avion ou en bateau, ou d'entrer dans les aéroports et ports.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-40 (Tentative de trafic de stupéfiants) encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial et dans toute embarcation maritime au départ et à destination d'aéroports et de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;
2° Lorsque l'infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article.

En vigueur depuis le 1 mars 1994

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Affichage ou diffusion de la décision judiciaire pour certaines infractions

Résumé. Les personnes coupables de certaines infractions contre l'intégrité physique ou psychique peuvent être condamnées à afficher ou diffuser la décision de justice.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35 (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 23 mars 2024

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Peines complémentaires pour atteintes à la personne

Résumé. Pour certains crimes et délits contre les personnes, des peines supplémentaires comme l'interdiction de séjour ou de participer à des manifestations peuvent être ajoutées.

Dans les cas prévus par les articles 222-1 (Sanction pour tortures ou actes de barbarie) à 222-15 (Punition pour l'administration de substances nuisibles), 222-23 (Définition et peine du viol) à 222-30 (Agressions sexuelles : circonstances aggravantes et peines) et 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-40 (Tentative de trafic de stupéfiants), peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 (Interdiction de séjour : restrictions et surveillance).

Dans les cas prévus aux articles 222-7 (Peine pour violences ayant causé la mort) à 222-13 (Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables), 222-14-2 (Participation à un groupement en vue de violences) et 222-14-5 (Peines pour violences contre les agents en service), lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 (Interdiction de manifester).

Dans les cas prévus par les articles 222-23 (Définition et peine du viol) à 222-30 (Agressions sexuelles : circonstances aggravantes et peines), lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3 (Circostances aggravantes pour les tortures et actes de barbarie), 222-8 (Circostances aggravantes de violences), 222-10 (Peines pour violences aggravées), 222-12 (Aggravation des peines pour violences selon les circonstances) et 222-13 (Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables), par l'article 222-14-4 (Punition pour forcer un mariage à l'étranger) et par les articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-40 (Tentative de trafic de stupéfiants), peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

Créé le 1 mars 1994 · Abrogé le 28 janvier 2024

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 (Interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés), soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 (Sanction pour tortures ou actes de barbarie) à 222-12 (Aggravation des peines pour violences selon les circonstances),222-14 (Punitions pour violences habituelles sur personnes vulnérables),222-14-1 (Peines pour violences contre les agents publics),222-14-4 (Punition pour forcer un mariage à l'étranger),222-15 (Punition pour l'administration de substances nuisibles),222-15-1 (Embuscade et violences avec arme),222-23 (Définition et peine du viol) à 222-31 (Tentative d'agression sexuelle) et 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-40 (Tentative de trafic de stupéfiants).

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 18 juin 1998 · Dernière version le 26 janvier 2022 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Suivi socio-judiciaire pour certaines infractions contre les personnes

Résumé. Les auteurs de crimes graves peuvent être surveillés pour éviter qu'ils recommencent.

Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-18-4 (Punition pour consommation de substances psychoactives menant à des violences) et 222-23 (Définition et peine du viol) à 222-32 (Interdiction de l'exhibition sexuelle en public) peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 (Suivi socio-judiciaire après une condamnation) à 131-36-13 (Modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile).

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8 (Circostances aggravantes de violences), 222-10 (Peines pour violences aggravées), 222-12 (Aggravation des peines pour violences selon les circonstances), 222-13 (Aggravation des peines pour violences sur personnes vulnérables), 222-14 (Punitions pour violences habituelles sur personnes vulnérables) et 222-18-3 (Aggravation des peines pour menaces dans le couple) peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 (Suivi socio-judiciaire après une condamnation) à 131-36-13 (Modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile), lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

Pour les infractions prévues par l'alinéa précédent qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire.

Créé le 6 août 2014 · Abrogé le 20 mars 2024

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Retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation

Résumé. Si un parent est condamné pour avoir fait du mal à son enfant ou à l'autre parent, le tribunal peut lui retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale.

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 5, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378 (Retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation), 379 (Perte d'autorité parentale et obligation alimentaire) et 379-1 (Retrait partiel de l'autorité parentale) du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

En vigueur depuis le 16 décembre 2020

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Interdiction de pension pour violences conjugales

Résumé. Les personnes qui commettent des violences contre leur conjoint peuvent être interdites de toucher la pension de survie ou de divorce.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En vigueur depuis le 23 avril 2021

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Interdiction de contact avec les mineurs après une infraction

Résumé. Si quelqu'un fait du mal à un enfant, il est interdit de travailler avec des enfants pour toujours, sauf si le juge décide autrement.

En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45 (Peines complémentaires pour atteintes à la personne) est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus.

En vigueur depuis le 1 avril 2023

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Peines complémentaires pour outrage sexiste

Résumé. Les personnes coupables d'outrage sexiste ou sexuel peuvent aussi devoir suivre un stage ou faire du travail d'intérêt général.

Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 (Punition des outrages sexistes et sexuels) encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 (Stages de sensibilisation comme alternative à l'emprisonnement) ;
2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiquesSection 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au vendredi 31 mars 2023

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 222-44
Article 222-45
Article 222-44-1
Article 222-44-2
Article 222-46
Article 222-47
Article 222-48
Article 222-48-1
Article 222-48-2
Article 222-48-3
Article 222-48-4
Article 222-48-5