En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 11 juillet 2025 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
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Peines complémentaires pour les infractions contre la personne
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l'exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 (Sanction pour tortures ou actes de barbarie) à 222-6 (Peine pour torture entraînant la mort),222-7 (Peine pour violences ayant causé la mort),222-8 (Circostances aggravantes de violences),222-10 (Peines pour violences aggravées), les 1° et 2° de l'article 222-14 (Punitions pour violences habituelles sur personnes vulnérables), les 1° à 3° de l'article 222-14-1 (Peines pour violences contre les agents publics), les articles 222-15 (Punition pour l'administration de substances nuisibles),222-23 (Définition et peine du viol) à 222-26 (Peine pour viol avec tortures ou actes de barbarie),222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants), 222-35 (Sanctions pour la production illicite de stupéfiants),222-36 (Sanctions pour le trafic de stupéfiants),222-37 (Punitions pour le trafic de stupéfiants),222-38 (Punition pour le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants) et 222-39 (Punition pour la vente ou l'offre illicite de stupéfiants), d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 (Sanctions pour accidents graves causés par imprudence au volant) et 222-20-1 (Sanctions pour blessures involontaires causées par un conducteur), la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; dans les cas prévus à la section 1 du présent chapitre, la durée de l'interdiction est de dix ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 (Sanctions pour accidents graves causés par imprudence au volant) et 222-20-1 (Sanctions pour blessures involontaires causées par un conducteur), l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9° (Abrogé) ;
9° bis (Abrogé) ;
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 (Sanctions pour accidents graves causés par imprudence au volant) et 222-20-1 (Sanctions pour blessures involontaires causées par un conducteur), l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 (Sanctions pour accidents graves causés par imprudence au volant) et 222-20-1 (Sanctions pour blessures involontaires causées par un conducteur), la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1,3, 6 et 7 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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