Code pénal

Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conséquences des crimes contre les personnes

Résumé. Cette section explique les conséquences pour ceux qui commettent des crimes comme le trafic de drogue ou le harcèlement.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 13 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation des biens en cas de trafic de stupéfiants

Résumé. En cas de trafic de drogue, les juges peuvent confisquer les biens du coupable.

Dans les cas prévus par les articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants), 222-35 (Sanctions pour la production illicite de stupéfiants), 222-36 (Sanctions pour le trafic de stupéfiants), 222-37 (Punitions pour le trafic de stupéfiants) et 222-38 (Punition pour le blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants), peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

En vigueur depuis le 23 juillet 1992 · Dernière version le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour trafic de stupéfiants

Résumé. Les personnes coupables de trafic de stupéfiants peuvent perdre leur licence de débit de boissons ou voir leur établissement fermé.
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-40 (Tentative de trafic de stupéfiants) encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.

En vigueur depuis le 11 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine complémentaire pour harcèlement

Résumé. Les personnes coupables de harcèlement sexuel ou moral peuvent devoir afficher ou diffuser la décision de justice.
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 (Définition et peines du harcèlement sexuel) et 222-33-2 (Sanctions pour harcèlement moral au travail) encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35 (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

En vigueur depuis le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fermeture d'établissements et conséquences sur les licences

Résumé. Un établissement coupable d'infractions peut être fermé temporairement ou définitivement, ce qui entraîne la suspension ou le retrait de sa licence.
La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 (Sanctions pour trafic de stupéfiants) emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 (Sanctions pour trafic de stupéfiants) emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes moralesSection 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au vendredi 31 mars 2023

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 222-49
Article 222-50
Article 222-50-1
Article 222-51