Code pénal

Article 222-46

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En vigueur depuis le 1 mars 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage ou diffusion de la décision judiciaire pour certaines infractions

Résumé. Les personnes coupables de certaines infractions contre l'intégrité physique ou psychique peuvent être condamnées à afficher ou diffuser la décision de justice.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35 (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994