Code pénal

Article 131-22

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et modalités du travail d'intérêt général

Résumé. Le juge fixe un délai de 18 mois pour le travail d’intérêt général, pouvant être suspendu pour raisons médicales ou sociales et doit favoriser la réinsertion du condamné.

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique.

La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l'application des peines dans les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son représentant ou le juge de l'application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle.

Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1,222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l'article 132-44.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 54

En résumé. La nouvelle version clarifie et simplifie les conditions de suspension du délai pour accomplir le travail d'intérêt général, en supprimant des détails sur la compétence des juges et des services pénitentiaires.

En vigueur du vendredi 11 juillet 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-622 du 9 juillet 2025art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute des articles de loi (221-18, 221-19, 221-20, 223-19-1) pour lesquels une personne condamnée doit accomplir de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un établissement spécialisé dans l'accueil des blessés de la route.

En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)Loi n°2021-401 du 8 avril 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version clarifie les compétences du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et supprime la référence à l'article 132-45 ainsi que l'obligation d'examen médical préalable.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (M)

En résumé. L'article ajoute une référence à l'article 132-45 pour les mesures de contrôle que le condamné doit respecter pendant la période d'exécution du travail d'intérêt général.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (M)Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019art. 10

En résumé. L'article a été mis à jour pour corriger une référence erronée, remplaçant l'article 132-55 par l'article 132-44 concernant les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 68

En résumé. Le délai pour accomplir le travail d'intérêt général passe de 12 à 18 mois, et les conditions de suspension du délai sont élargies.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La durée maximale pour accomplir le travail d'intérêt général est réduite de 18 à 12 mois, et une possibilité de sanction complémentaire (emprisonnement et amende) en cas d'inexécution est ajoutée.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55 pendant le délai d'accomplissement du travail d'intérêt général.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les condamnés de délits routiers, qui doivent accomplir leur peine de travail d'intérêt général de préférence dans des établissements spécialisés.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que le délai de la peine de travail d'intérêt général est également suspendu pendant l'incarcération ou l'accomplissement du service national.

En vigueur du jeudi 23 juillet 1992 au lundi 28 février 1994