Code pénal

Article 132-44

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 24 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles à suivre pendant la probation

Résumé. Un condamné en probation doit suivre des règles strictes comme prévenir les changements de travail ou de domicile et répondre aux convocations.

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;

2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 80

En résumé. Les références au 'travailleur social' ont été remplacées par celles du 'service pénitentiaire d'insertion et de probation', précisant ainsi les acteurs chargés du contrôle des condamnés.

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probationdésigné ;

2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertionet de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion etde probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion etde probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 9

En résumé. La nouvelle version sépare l'obligation d'obtenir une autorisation pour les changements d'emploi ou de résidence et les déplacements à l'étranger, alors que la version précédente les regroupait.

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changementest de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations; 6° Informer préalablement le juge de l'application des peinesde tout déplacement à l'étranger.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au mardi 30 septembre 2014

En résumé. Le terme 'agent de probation' a été remplacé par 'travailleur social' dans les obligations de contrôle du condamné.

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur socialdésigné ;

2° Recevoir les visites du travailleur socialet lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 15 juin 2000

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;

2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.