Code pénal

Article 221-18

Article 221-18

L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 août 2013

Abrogé le mercredi 1 mars 2017

L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.