Article 221-18
Abrogé depuis le 2017-03-01 par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.
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Abrogé depuis le 2017-03-01 par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.
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En vigueur à partir du mercredi 7 août 2013
Abrogé le mercredi 1 mars 2017
L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.