Code monétaire et financier

Article L764-3

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur du 10 octobre 2021 au 25 février 2022

I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, le titre II du livre IV est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :

a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

– les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

– les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

c) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

3° A l'article L. 421-12 :

a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ;

c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.

4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :

a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président " ;

b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".

5° A l'article L. 424-3 :

a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.

L'article L. 464-2 est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au vendredi 25 février 2022

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 45

En résumé. Les modifications concernent principalement l'application de certains articles dans les îles Wallis et Futuna, notamment des ajustements spécifiques à l'article L. 421-12 et une mise à jour de la liste des articles applicables.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 218 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la liste des articles applicables dans les îles Wallis et Futuna, notamment en ajoutant des références à des lois et ordonnances plus récentes.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 24Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 19

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la liste des articles applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec des ajustements spécifiques pour certains articles.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 24

En résumé. Les modifications concernent principalement les articles exclus de l'application dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que des ajustements spécifiques aux articles L. 421-2, L. 421-12 et L. 421-16.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 168

En résumé. La nouvelle version précise que l'article L. 421-14 s'applique dans sa rédaction résultant de la loi du 9 décembre 2016, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

En vigueur du vendredi 17 juillet 2015 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-859 du 15 juillet 2015art. 10 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des adaptations spécifiques pour l'application de l'article L. 421-16 dans les îles Wallis et Futuna, notamment en modifiant les conditions de restriction des négociations d'instruments financiers et en ajustant les critères de baisse significative du prix d'un instrument financier.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 16 juillet 2015

Déplacé le jeudi 1 mai 2008

En résumé. La nouvelle version précise les articles exclus et adapte certains termes pour une application plus large dans les îles Wallis et Futuna, tandis que la version précédente mentionnait seulement l'applicabilité générale du chapitre Ier.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le terme 'territoire' a été remplacé par 'îles' pour désigner Wallis-et-Futuna, sans changement dans les articles applicables.