Code monétaire et financier

Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

Article L425-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux systèmes de négociation européens

Résumé Des systèmes de négociation d'autres pays de l'UE peuvent fonctionner en France sans présence physique.

Tout système organisé de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.

Article L425-10

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Pouvoirs de l'AMF sur les systèmes organisés de négociation étrangers

Résumé L'AMF peut contrôler les systèmes de négociation étrangers comme les marchés en France.

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes organisés de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.