Code de l'environnement

Article L229-7

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Abrogé11 octobre 2019

Créé le 17 avril 2004 · Abrogé le 11 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Résumé. Les entreprises doivent rendre compte de leurs émissions de gaz à effet de serre et peuvent échanger des quotas pour respecter les limites fixées.

Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.

Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.

La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.

A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 (Conditions de cession des quotas d'émission) un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de l'article L. 229-15 (Quotas d'émission de gaz à effet de serre : négociation et transmission) ou du IV de l'article L. 229-12 (Quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les exploitants d'aéronefs). Au titre de cette obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L. 229-12 (Quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les exploitants d'aéronefs). Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.

L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L. 229-16 (Gestion des quotas d'émission de gaz à effet de serre). Ces unités recouvrent :

– les unités issues des activités de projets visés à l'article L. 229-22 (Échange d'unités de réduction des émissions) ;

– les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ;

– les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou supranationale de laquelle ce système dépend ;

– les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 octobre 2019

En vigueur du vendredi 4 décembre 2015 au jeudi 10 octobre 2019

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 25

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition spéciale concernant les installations utilisant des gaz fournis par une installation sidérurgique, qui était présente dans la version précédente.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 3 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-827 du 28 juin 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les types d'unités pouvant être utilisées pour se conformer aux obligations de restitution des quotas, en se référant aux directives de l'Union européenne et en supprimant la mention des quotas alloués gratuitement aux installations de captage et stockage.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010art. 2Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application aux émissions des activités aériennes, précise les conditions de restitution des quotas et introduit des exceptions pour certaines installations.

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au vendredi 22 octobre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'exploitant de s'acquitter partiellement de son obligation de restitution des quotas en utilisant certaines unités visées par l'article L. 229-22, dans la limite d'un pourcentage défini par le VI de l'article L. 229-8.

En vigueur du samedi 17 avril 2004 au mercredi 26 octobre 2005