Code monétaire et financier

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Article L425-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de fonctionnement des systèmes organisés de négociation

Résumé Le gestionnaire d'un système de négociation doit faire des règles claires pour que tout se passe bien et que les transactions soient réglées correctement.

Le gestionnaire du système organisé de négociation établit les règles du système. Ces règles transparentes assurent un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres dans le système.

Elles fixent également les conditions d'admission des clients conformément aux dispositions de l'article L. 425-8.

Les règles du système, ainsi que leur modification, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.

Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

Le gestionnaire du système organisé de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées sur ce système.

Le gestionnaire du système organisé de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

Article L425-3

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Applications des règles de bonne conduite aux systèmes organisés de négociation

Résumé Les transactions sur certaines plateformes doivent respecter les mêmes règles de conduite.

Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 sont applicables aux transactions conclues sur un système organisé de négociation.

Article L425-4

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Interdiction pour les gestionnaires de systèmes organisés de négociation d'engager des capitaux propres ou de liens avec des internalisateurs systématiques

Résumé Les gestionnaires de systèmes de négociation ne peuvent pas utiliser leurs propres fonds ou ceux de leur groupe, ni être liés à d'autres systèmes de négociation.

I.-Le gestionnaire du système organisé de négociation arrête toute disposition nécessaire au respect de l'interdiction énoncée à l'article L. 420-2 pour l'exécution d'ordres de membres sur le système que ce soit en engageant ses propres capitaux ou les capitaux de toute autre personne morale faisant partie du groupe auquel il appartient.

II.-Le gestionnaire d'un système organisé de négociation ne peut exercer l'activité d'internalisateur systématique au sein de la même entité juridique, ni être lié à un internalisateur systématique d'une manière qui contrevienne au I en rendant possible l'interaction des ordres sur un système organisé de négociation et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique.

III.-Un système organisé de négociation ne peut être lié à un autre système organisé de négociation d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents systèmes organisés de négociation.

Article L425-5

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Exceptions à l'interdiction de négociation pour compte propre dans les systèmes organisés de négociation

Résumé Sous certaines conditions, des systèmes de négociation peuvent traiter des transactions pour eux-mêmes.

I. – Par exception au I de l'article L. 425-4, après avoir recueilli le consentement du client concerné, le gestionnaire du système organisé de négociation peut négocier par appariement avec interposition du compte propre lorsque les transactions portent sur les :

1° Instruments financiers mentionnés au 1°, les produits mentionnés au 2° et les unités mentionnées au 3° de l'article L. 425-1 ;

2° Instruments dérivés mentionnés au 4° de l'article L. 425-1 qui ne relèvent pas d'une catégorie soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

Le gestionnaire prend toute disposition nécessaire pour garantir la conformité des transactions conclues avec les caractéristiques de la négociation par appariement avec interposition du compte propre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-2.

II. – Par exception au I de l'article L. 425-4, le gestionnaire du système organisé de négociation ne peut effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls titres de dette souveraine, au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, pour lesquels il n'existe pas de marché liquide.

Article L425-6

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Conditions de fonctionnement des systèmes organisés de négociation

Résumé Un gestionnaire peut choisir un prestataire pour être teneur de marché, mais ils ne doivent pas être liés.

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l'article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.

Au sens du présent article, un teneur de marché n'est pas considéré comme agissant de manière indépendante s'il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.