Code monétaire et financier

Section 5 : Marché de croissance des petites et moyennes entreprises

Article L424-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des petites et moyennes entreprises

Résumé Une petite ou moyenne entreprise a une valeur boursière moyenne faible sur trois ans, selon un seuil fixé par décret.

Au sens de la présente section, l'expression : " petite et moyenne entreprises " désigne des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à un montant fixé par décret sur la base des cotations de fin d'année civile au cours des trois dernières années civiles.

Article L424-7

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Enregistrement et conditions de fonctionnement des marchés de croissance pour PME

Résumé Un marché peut être enregistré comme marché de croissance pour PME s'il a au moins 50 % de PME et respecte certaines règles, mais peut être désenregistré si ces conditions ne sont plus remplies.

L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.

Article L424-8

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Négociation des instruments financiers sur les marchés de croissance

Résumé Un instrument financier ne peut pas changer de marché sans l'accord de celui qui l'a émis, et il ne doit pas donner d'informations supplémentaires au nouveau marché.

Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises.