Code monétaire et financier

Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens

Article L424-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à des plateformes multi‑trading européennes sans présences physiques

Résumé Un système multi‑trading d’un pays UE ou EER qui n’exige pas la présence physique des participants peut proposer son accès en France métropolitaine et dans les DOM‑OM.
Mots-clés : marchés financiers systèmes multilatéraux

Tout système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et du Département-Région de Mayotte et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce système.

Article L424-10

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Pouvoirs de l'AMF sur les systèmes multilatéraux de négociation européens

Résumé L'AMF peut contrôler les systèmes de négociation européens comme les marchés réglementés.

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.