Code monétaire et financier

Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

Article L420-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de négociation pour compte propre des gestionnaires de plates-formes

Résumé Les gestionnaires de plates-formes ne peuvent pas utiliser leur propre argent pour trader et ne peuvent pas agir comme intermédiaires sans risque.

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère.

La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.