Code monétaire et financier

Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre

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Créé le 3 janvier 2018

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Interdiction de la négociation pour compte propre

Résumé. Les gestionnaires de plates-formes de négociation ne peuvent pas utiliser leurs propres fonds ou négocier en tant qu'intermédiaire direct.

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation n'engage pas ses propres capitaux ni ne négocie par appariement avec interposition de son compte propre sur les plates-formes qu'il gère.

La négociation par appariement avec interposition du compte propre est un mode de transaction dans lequel une personne, le facilitateur, agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction, de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, hormis des commissions, des honoraires ou des dédommagements communiqués au préalable.

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Section 2 : Interdiction de négociation pour compte propre
Article L420-2