Code monétaire et financier

Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article L420-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations sur les plateformes de négociation

Résumé Le responsable d'une plateforme de négociation doit dire aux autorités où il veut offrir un accès et donner les noms des membres sur demande.

Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation communique à l'Autorité des marchés financiers la liste des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il compte fournir des moyens d'accès à la plate-forme de négociation qu'il gère.

L'Autorité des marchés financiers communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans des conditions fixées par décret.

A la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers lui communique dans les meilleurs délais l'identité des membres établis dans cet Etat.