Code général des impôts, CGI

Article 244 quater P

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 11 juin 2011

I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies , 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

II.-Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 3332-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au 2° de l'article L. 3332-15 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.

III.-Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 euros par heure de formation par salarié. Les dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

IV.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 Euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 12 juin 2011

Périmé parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 129 (V)

En résumé. La modification principale consiste en la suppression de l'article 44 quaterdecies dans la liste des articles permettant aux entreprises d'être exonérées tout en bénéficiant du crédit d'impôt.

I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies , 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

II.-Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes

Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui

III.-Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans

IV.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5

V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et

VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les entreprises éligibles au crédit d'impôt en ajoutant l'article 44 terdecies et 44 quaterdecies, et précise que les dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.

I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies , 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

II.-Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes

Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui

III.-Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 euros par heure de formation par salarié. Les dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte.

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans

IV.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 Euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 28 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 114 (V)

En résumé. La principale modification concerne la référence réglementaire pour les petites et moyennes entreprises, passant du règlement (CE) n° 70/2001 au règlement (CE) n° 800/2008.

I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel

II.-Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens del'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement générald'exemptionpar catégorie) .

Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui

III.-Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans

IV.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5

V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et

VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code du travail et l'ajout d'une mention sur le respect du règlement (CE) n° 1998/2006 pour certaines sociétés.

I.-Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,44 sexies A,44 octies,44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

II.-Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission, du 25 février 2004.

Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 3332-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au de l'article L. 3332-15 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.

III.-Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 Euros par heure de formation par salarié.

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans

IV.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 Euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L,239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter,239 quater,239 quater B,239 quater C et 239 quinquies.

V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L,238 ter,239 ter,239 quater,239 quater A,239 quater B,239 quater C,239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 2 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 45 (V)

Déplacé le samedi 29 décembre 2007

En résumé. La principale modification concerne le règlement européen applicable, passant du règlement (CE) n° 69/2001 à (CE) n° 1998/2006 pour les aides de minimis, et précise les conditions d'utilisation du crédit d'impôt par les associés de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés.

I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies

, 44 sexies A

, 44 octies

, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004.

Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui

article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'

article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.

III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 %

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans

IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 Euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8

, 238 bis L

, 239 ter et 239 quater A

, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter

, 239 quater

, 239 quater B

, 239 quater C et 239 quinquies.

V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Pourl'application du précédent alinéa,les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L,238 ter,239 ter,239 quater,239 quater A,239 quater B,239 quater C,239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecterle règlement (CE) n° 1998/2006de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlementet sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sensdu 1° bis du I de l'article 156.

VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 28 décembre 2007

I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles

44 sexies

,

44 sexies A

,

44 octies

,

44 decies

et

44 undecies

peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles

87

et

88

du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004.

Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'

article L. 443-1 du code du travail

dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'

article L. 443-3 du même code

lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.

III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 Euros par heure de formation par salarié.

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 Euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles

8

,

238 bis L

,

239 ter

et

239 quater A

, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles

238 ter

,

239 quater

,

239 quater B

,

239 quater C

et

239 quinquies

.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles

87

et

88

du traité CE aux aides de minimis.

VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.