Code général des impôts, CGI

Article 236

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dédouanement des dépenses de recherche

Résumé. Les entreprises peuvent choisir d'immobiliser ou de déduire les dépenses de recherche scientifique ou technique pour l'impôt sur le revenu ou les sociétés.

I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

(Alinéa disjoint).

II. - (abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 32

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux entreprises d’inclure dans leurs résultats imposables des subventions provenant de l’Union européenne ou d’organismes créés par ses institutions, en complément des aides nationales déjà prévues.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 32 (V)

En résumé. La loi supprime le régime spécial qui permettait à une entreprise d’amortir entièrement le coût d’un logiciel acquis en moins d’un an ; désormais il faut appliquer la règle générale.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la restriction qui limitait l’application des subventions aux exercices clos après le 31 décembre 1990, rendant ainsi les dispositions applicables à toutes les subventions et introduit un alinéa distinct pour clarifier la structure.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 9 avril 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la clause qui excluait l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 209 à l’amortissement des logiciels, ouvrant ainsi cette règle aux entreprises.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La loi supprime une note historique concernant le début d’application des règles (1984) et reformule la clause indiquant que le quatrième paragraphe de l’article 209‑I n’est plus applicable au régime d’amortissement exceptionnel sur logiciel.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 30 mars 2002

En résumé. L’article introduit une nouvelle règle rattachant aux aides publiques accordées pour la recherche leur traitement fiscal selon le montant amorti, élargit son champ d’application aux opérations liées à la conception logicielle et modifie le texte référencé concernant l’amortissement exceptionnel des logiciels.

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I s'appliquent aux dépenses de conception de logiciels, remplaçant la formulation précédente qui mentionnait simplement 'ces dispositions'.