Code général des impôts, CGI

Article 236

Article 236

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

CGI. Art. 236 - Immobilisation des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique

Résumé Cet article parle de la possibilité d'immobiliser les dépenses de fonctionnement pour la recherche scientifique ou technique et des subventions pour ces opérations.

I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

(Alinéa disjoint).

II. - (abrogé).


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources de subventions rattachables

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux entreprises d’inclure dans leurs résultats imposables des subventions provenant de l’Union européenne ou d’organismes créés par ses institutions, en complément des aides nationales déjà prévues.

I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

(Alinéa disjoint).

II. - (abrogé).

Version 6

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Suppression du régime d’amortissement exceptionnel des logiciels

Résumé des changements La loi supprime le régime spécial qui permettait à une entreprise d’amortir entièrement le coût d’un logiciel acquis en moins d’un an ; désormais il faut appliquer la règle générale.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

(Alinéa disjoint).

II. - (abrogé).

Version 5

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Suppression de la limitation d’application des subventions

Résumé des changements La nouvelle version supprime la restriction qui limitait l’application des subventions aux exercices clos après le 31 décembre 1990, rendant ainsi les dispositions applicables à toutes les subventions et introduit un alinéa distinct pour clarifier la structure.

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

(Alinéa disjoint).

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Version 4

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Suppression d’une restriction sur l’amortissement des logiciels

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause qui excluait l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 209 à l’amortissement des logiciels, ouvrant ainsi cette règle aux entreprises.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Version 3

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Suppression d’une référence historique et simplification d’une clause d’exemption

Résumé des changements La loi supprime une note historique concernant le début d’application des règles (1984) et reformule la clause indiquant que le quatrième paragraphe de l’article 209‑I n’est plus applicable au régime d’amortissement exceptionnel sur logiciel.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les premier et deuxième alinéas.

Version 2

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Ajout d’une disposition sur les subventions et révision des références législatives

Résumé des changements L’article introduit une nouvelle règle rattachant aux aides publiques accordées pour la recherche leur traitement fiscal selon le montant amorti, élargit son champ d’application aux opérations liées à la conception logicielle et modifie le texte référencé concernant l’amortissement exceptionnel des logiciels.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

Ces dispositions sont applicables aux subventions acquises au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).

(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 209-I sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 209-I ne sont pas applicables à l'amortissement prévu par les deux alinéas qui précèdent (1).

(1) Dispositions applicables aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.