Code de la construction et de l'habitation

Article L411-2

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des organismes HLM dans le logement social

Résumé. Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) aident les personnes à revenus modestes à avoir un logement abordable.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

-les offices publics de l'habitat ;

-les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;

-les fondations d'habitations à loyer modéré ;

-les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ;
-les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :

-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, jusqu'au 1er janvier 2020, les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ;

-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa du présent article tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;

-l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ;

-les services accessoires aux opérations susmentionnées et les services que les organismes d'habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent.

Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d'intérêt général et celui des autres activités.

Ils enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422-5.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L302-5 (V) Code de la construction et de l'habitationart. L303-1 (V) Code de la construction et de l'habitationart. L423-1-2 (V) Code de la construction et de l'habitationart. L422-5 (V) Code de la construction et de l'habitationart. L741-1 (V) Code de la construction et de l'habitationart. L615-10 (V) Code de la construction et de l'habitationart. L831-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 5

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

\-les offices publics de l'habitat ;

\-les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

\-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

\-les fondations d'habitations à loyer modéré ;

\-les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ;

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :

\-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, jusqu'au 1er janvier 2020, les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ;

\-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

\-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec

\-l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre

\-les services accessoires aux opérations susmentionnées et les services que

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne

Ils enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 88 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

\-les offices publics de l'habitat ;

\-les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

\-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

\-les fondations d'habitations à loyer modéré ; \-les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ; \-les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession

\-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des

\-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa du présent article tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;

\-l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre

\-les services accessoires aux opérations susmentionnées et les services que les organismes d'habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne

Ils enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422-5.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 136 (V)

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la nouvelle version est incomplète.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

\-les offices publics de l'habitat ;

\-les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

\-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

\-les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession

\-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des

\-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec

\-l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre

\-les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d'intérêt général et celui des autres activités.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 74

En résumé. Le texte introduit une limite temporelle : depuis son entrée en vigueur et jusqu’au 01‑janvier‑20 — seules certaines opérations visant des ménages aux revenus moyens sont considérées comme services publics généraux ; après cette date ces activités ne bénéficient plus automatiquement aux aides publiques.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

\-les offices publics de l'habitat ;

\-les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

\-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

\-les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, jusqu'au 1er janvier 2020, les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ;

\-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des

\-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec

\-l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre

\-les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 111 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 116Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 103

En résumé. La nouvelle version étend les possibilités des organismes en ajoutant une référence au droit européen sur les aides publiques, permet aux organismes d’intervenir comme opérateurs sans être financeurs et inclut la gestion des copropriétés en difficulté ou réqualifiées.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

\-les offices publics de l'habitat ;

\-les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

\-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

\-les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :

\-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession

\-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des

\-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;

\-l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ;

\-les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 65 (V)

En résumé. Le texte introduit un coefficient supplémentaire (+ 10‑plus‑un‑pourcent) qui augmente les limites maximales relatives aux revenus afin que davantage de personnes puissent bénéficier des programmes d’acquisition immobilière dans le cadre du service public général.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

\-les offices publics de l'habitat ;

\-les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

\-les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;

\-les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession

article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'

article L. 302-5 détenus par l'organisme ;

\-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'

article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

\-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec

article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'

article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements ;

\-les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La loi retire la qualification des sociétés anonymes de crédit immobilier en tant qu’organismes d’habitations à loyer modéré, ce qui enlève leur accès aux exonérations fiscales et aides étatiques.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics de l'habitat ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\-la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

article L. 302-5

détenus par l'organisme ;

\-la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

\-la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'

article L. 615-1

ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'

article L. 303-1

ainsi que, pour une période maximale de dix ans à

\-les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du vendredi 2 février 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. L’article élargit le champ des opérations couvertes par le service d’intérêt général : désormais les organismes peuvent acquérir et revendre des logements dans des copropriétés problématiques (y compris celles soumises à un plan de sauvegarde), tout en respectant les mêmes plafonds et conditions.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics de l'habitat ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

les fondations d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes de crédit immobilier.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

article L. 302-5

détenus par l'organisme ;

\- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

\- la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'

article L. 615-1

ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'

article L. 303-1

ainsi que, pour une période maximale de dix ans à

\- les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du vendredi 2 février 2007 au lundi 5 mars 2007

En résumé. La loi fusionne deux catégories distinctes d'offices publics en une seule « office public de l’habitat », sans modifier les droits ou obligations des organismes concernés.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics de

l'habitat;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

les fondations d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes de crédit immobilier.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

article L. 302-5

détenus par l'organisme ;

\- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

\- la gestion, avec l'accord du maire de la commune

article L. 303-1

ainsi que, pour une période maximale de dix ans à

\- les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au jeudi 1 février 2007

En résumé. La principale modification consiste à supprimer le seuil majoritaire exigé auparavant : un organisme doit désormais être simplement propriétaire n’importe quel nombre de logements pour pouvoir gérer une copropriété après sa cession pendant dix ans.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics d'aménagement et de construction ;

les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

article L. 302-5

détenus par l'organisme ;

\- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.

\- la gestion, avec l'accord du maire de la commune

article L. 303-1

ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements ;

\- les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. Le texte élargit le champ du service public en ajoutant la vente (« cession ») dans le premier point et précise que les opérations peuvent concerner aussi bien les ménages modestes que ceux ayant un revenu intermédiaire sous certaines limites ; il introduit une limite de 25 % sur les ventes pour ces derniers et impose un cadre précis avec garanties décrets ; enfin il remplace la clause sur les « aliénations » par une disposition détaillée demandant l’accord du maire pour gérer certaines copropriétés pendant dix ans après leur première mise en vente.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics d'aménagement et de construction ;

les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

\- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'

article L. 302-5

détenus par l'organisme;

\- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrativepour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'

article L. 351-2

et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du serviced'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérationsdestinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder lesplafonds fixés au titre IX du livre III, lorsquel'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;

\- la gestion, avec l'accord du mairede la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dansdes copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat viséeà l' article L. 303-1

ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété.

\- les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Un nouveau point a été ajouté décrivant que les organismes peuvent gérer l'aliénation du patrimoine immobilier et la gestion des copropriétés qui en découlent.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics d'aménagement et de construction ;

les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents

la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements

la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties

\- les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles

L. 443-7

à

L. 443-14

ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces aliénations ;

\- les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 10 août 2004

En résumé. Le texte élargit le champ des exonérations en précisant qu’elles s’appliquent non seulement aux logements locatifs mais aussi aux opérations d'accession avec garanties et aux services accessoires ; il précise également que les plafonds de revenus sont fixés par l’autorité administrative.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics d'aménagement et de construction ;

les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes

les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

les fondations d'habitations à loyer modéré.

Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat autitre du service d'intérêt général défini comme :

la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinéesà des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafondsfixés par l'autorité administrative ;

la réalisation d'opérations d'accessionà la propriété assorties de garanties pour l'accédant selon des conditions fixées par décret en Conseild'Etat ou lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés parl'autorité administrative ;

les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Ajout des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif dans la liste des organismes concernés.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics d'aménagement et de construction ;

les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

les fondations d'habitations à loyer modéré.

Au titre du service d'intérêt général que constituent la construction,

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 1 août 2003

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 145

En résumé. La nouvelle version ajoute deux paragraphes précisant que les organismes bénéficient d’exonérations fiscales et d’aides étatiques pour leur service public, ainsi que la possibilité de mettre en œuvre des actions visant la mixité sociale et la diversité de l’habitat.

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics d'aménagement et de construction ;

les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré

les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

les fondations d'habitations à loyer modéré.

Au titre du service d'intérêt général que constituent la construction, l'acquisition, l'attribution et la gestion de logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.

Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 13 décembre 2000

Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :

les offices publics d'aménagement et de construction ;

les offices publics d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;

les sociétés anonymes de crédit immobilier ;

les fondations d'habitations à loyer modéré.