Code général des impôts, CGI

Article 1058

Article 1058

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour les actes de remembrement

Résumé Certains papiers pour le remembrement des terres ne payent pas de frais.

Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.


Historique des versions

Version 3

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Suppression du droit d’exemption du timbre

Résumé des changements La nouvelle version retire l'exemption du droit de timbre, ne laissant exonération que pour les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière.

Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Version 2

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Remplacement complet – passage aux règles fiscales sur le remembrement

Résumé des changements L’article a été remplacé entièrement : il passe d’une règle relative aux évictions et préemptions dans le fermage à une disposition exonérant les actes liés au remembrement des droits fiscaux (timbre / enregistrement / taxe).

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas d’éviction d’un acquéreur, l’exercice du droit de préemption institué par le chapitre 1 er, du titre Ier, de l’ordonnance du 17 octobre 1945, relative au statut juridique du fermage, ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation et de transcription.