Code général des impôts, CGI

Article 1717

Article 1717

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Modalités de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de publicité foncière

Résumé Il est possible de payer ces impôts plus tard ou en plusieurs fois, suivant des règles précises.

I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.

II. — (Disposition devenue sans objet : décret n° 77-498 du 11 mai 1977, art. 16-I).

III. — (Abrogé).


Historique des versions

Version 7

I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.

II. — (Disposition devenue sans objet : décret 77-498 du 11 mai 1977, art. 16-I).

III. — (Abrogé).

Version 6

En vigueur à partir du mardi 17 mai 1977

I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.

II. — Le paiement de la taxe spéciale prévue à l’article 238 sexies-I, de l’imposition de 8,60 p. 100 et des taxes additionnelles exigibles en vertu des dispositions des articles 809-1-3° et II et 810-III peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.

III. — (Abrogé).

Version 5

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 1972

I. — Par dérogation aux dispositions de larticle 1701, le paiement des droits denregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.

II. — Le paiement de la taxe spéciale prévue à larticle 238 sexies-I, de l’imposition de 8,60 p. 100 et des taxes additionnelles exigibles en vertu des dispositions des articles 809-1-3° et II et 810-III peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.

III. — Le paiement du droit proportionnel aux taux de 12 p. 100 et de 7 p. 100 visés à l’article 812 peut être fractionné en trois versements égaux dans les conditions prévues au I.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 9 décembre 1965

Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.

Le paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 238 sexies-I peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 17 novembre 1959

Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret :

A. — Le payement des droits exigibles :

1° Sur les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles ;

2° Sur les actes constatant les marchés ;

3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;

4° Sur les actes constatant l’acquisition à titre d’habitation pricipale, soit d’un appartement par l’occupant de bonne foi, soit d’un appartement libre de location à la date du transfert de propriété.

B. — Le paiement du droit d'apport en société visé au paragraphe 3 de l’article 719.

C. — Le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe I l'article 238 sexies.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret : A. — Le payement des droits exigibles :

1° Sur les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles ;

2° Sur les actes constatant les marchés ;

3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;

4° Sur les actes constatant l’acquisition à titre d’habitation pricipale, soit d’un appartement par l’occupant de bonne foi, soit dun appartement libre de location à la date du transfert de propriété. B. — Le payement du droit d'apport en société visé au paragraphe 3 de l’article 719 et au paragraphe 2 de l’article 720 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret, le payement des droits exigibles :

1° Sur les actes portant jouissance de biens meubles ou immeubles ;

2° Sur les actes constatant les marchés ;

3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ;

4° Sur les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, visés à l’article 717 ;

5° Sur les actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation visée à l’article 47 du présent code.